Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section 1 : Le juge de l'exécution
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Une saisie disproportionnée se conteste sur ce fondement.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Demander la mainlevée
- Le débiteur qui estime une saisie inutile ou abusive demande sa mainlevée au juge de l'exécution, pièces à l'appui.
- Des dommages et intérêts
- En cas d'abus de saisie, il peut aussi condamner le créancier à des dommages-intérêts : le préjudice subi doit être chiffré.
Par Xavier Chemin
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Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Mainlevée
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie (article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution) ; le créancier peut aussi la consentir, notamment après paiement. »
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