Article 973 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. › Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Devant la Cour de cassation, les parties doivent, sauf disposition contraire, constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, constitution qui emporte élection de domicile. Le relais avec cet avocat spécialisé s'organise dès la signification de la décision à attaquer.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- J'ai perdu devant la cour d'appel : puis-je former un pourvoi en cassation ?
« Le délai est de deux mois, sauf disposition contraire (article 612), et les parties doivent en principe constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (article 973). »
Glossaire
- Avocat aux Conseils
« … parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; cette constitution emporte élection de domicile (article 973 du code de procédure civile). »
Dans le même texte
- Article 954 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
- Article 960 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
- Article 961 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
- Article 974 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
- Article 978 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
- Article 982 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
Code de procédure civile : tous les articles cités sur le site
Vos délais courent déjà
En procédure d'appel, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Xavier Chemin