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Procédure d'appel

Article 973 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. › Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.

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Texte de l'article

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Version en vigueur (dernière modification : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Devant la Cour de cassation, les parties doivent, sauf disposition contraire, constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, constitution qui emporte élection de domicile. Le relais avec cet avocat spécialisé s'organise dès la signification de la décision à attaquer.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

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Glossaire

  • Avocat aux Conseils

    « … parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; cette constitution emporte élection de domicile (article 973 du code de procédure civile). »

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