Article 685-1 du code civil
Code civil · Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 5 : Du droit de passage
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Version en vigueur (dernière modification : Loi 1804-01-31). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque l'enclave cesse, le propriétaire du fonds servant peut faire constater l'extinction de la servitude de passage, à l'amiable ou en justice. La servitude d'enclave n'est pas éternelle.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Une desserte désormais suffisante
- L'extinction suppose que le fonds dominant dispose d'une desserte suffisante au sens de l'article 682, par exemple après l'ouverture d'une nouvelle voie.
- Quel que soit le mode de fixation
- L'extinction peut être invoquée à tout moment, même si l'assiette du passage avait été fixée par un acte ou un jugement ; à défaut d'accord, elle est constatée en justice.
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Que faire dans votre situation
- Le voisin bloque l'accès à mon terrain : quels sont mes droits de passage ?
« Une servitude pour cause d'enclave cesse aussi lorsque l'enclave disparaît, le propriétaire du fonds servant pouvant alors invoquer son extinction (article 685-1). »
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