Article 688 du code civil
Code civil · Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Version en vigueur (dernière modification : Loi 1804-01-31). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les servitudes sont continues, comme les vues ou les conduites d'eau, ou discontinues, comme le passage et le puisage, qui supposent le fait de l'homme. La distinction commande leur mode d'acquisition et le point de départ de leur extinction.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Continues ou discontinues
- Une servitude est continue si elle s'exerce sans fait actuel de l'homme, comme une vue ou un égout ; discontinue si elle suppose ce fait, comme le passage.
- Une conséquence sur la preuve
- Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par trente ans de possession ; les discontinues, comme le passage, seulement par titre (articles 690 et 691).
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Que faire dans votre situation
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« Le puisage est une servitude discontinue, qui suppose le fait de l'homme pour être exercée (article 688 du code civil). »
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