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Article 690 du code civil

Code civil · Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 2 : Comment s'établissent les servitudes

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Texte de l'article

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Version en vigueur (dernière modification : Loi 1804-01-31). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Les servitudes continues et apparentes, comme une vue, s'acquièrent par titre ou par trente ans de possession. C'est le seul fondement sérieux d'un prétendu « droit à la lumière » opposé à une construction voisine.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

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