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Article 582 du code civil

Code civil · Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation › Chapitre Ier : De l'usufruit › Section 1 : Des droits de l'usufruitier

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Texte de l'article

L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Version en vigueur (dernière modification : Loi 1804-01-30). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

L'usufruitier a droit à tous les fruits du bien, naturels, industriels ou civils. Les loyers d'un logement donné à bail lui reviennent donc, et non au nu-propriétaire : c'est l'intérêt économique de l'usufruit.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Les fruits civils
Les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles et les arrérages des rentes sont des fruits civils (article 584) : ils reviennent à l'usufruitier.
Organiser l'encaissement
En pratique, le locataire est informé que les loyers sont versés au seul usufruitier, ce qui évite les paiements mal adressés.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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