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Procédure d'appel

Article 521 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Titre XV : L'exécution du jugement. › Chapitre IV : L'exécution provisoire. › Section III : Dispositions communes

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Texte de l'article

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes indemnitaires ou provisions peut éviter la poursuite de l'exécution provisoire en consignant, sur autorisation du juge, de quoi garantir la condamnation. En matière de dommage corporel, le juge peut aussi confier le capital alloué à un séquestre chargé d'en reverser périodiquement une part à la victime.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

En pratique

Consigner pour éviter l'exécution
La partie condamnée peut, sur autorisation du juge, consigner les sommes pour éviter l'exécution provisoire, sauf aliments, rentes indemnitaires ou provisions.
Le capital d'un dommage corporel
Le juge peut confier ce capital à un séquestre chargé d'en verser périodiquement une part à la victime.

Par Xavier Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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