Article 383 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre XI : Les incidents d'instance. › Chapitre III : La suspension de l'instance. › Section II : La radiation et le retrait du rôle.
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 10 JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Après une radiation, l'affaire est rétablie sur justification des diligences dont le défaut l'avait entraînée ; après un retrait du rôle, à la demande d'une partie ; dans les deux cas, à moins que la péremption ne soit acquise. Une affaire radiée n'est donc pas perdue, mais le temps continue de courir.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Accomplir la diligence manquante
- Après une radiation, l'affaire n'est rétablie que sur justification de la diligence dont le défaut l'a provoquée, par exemple des conclusions ou des pièces attendues.
- Surveiller la péremption
- Le rétablissement n'est possible que si la péremption n'est pas acquise, c'est-à-dire avant deux ans sans diligence des parties (article 386).
Par Xavier Chemin
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« … avait entraîné la radiation, à condition que l'instance ne soit pas périmée, ce qui arrive lorsque aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans (articles 383 et 386 du code de procédure civile). »
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