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Article 1730 du code civil

Code civil · Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre II : Du louage des choses. › Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

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Texte de l'article

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Version en vigueur (dernière modification : Loi 1804-03-07). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le locataire doit rendre le bien tel qu'il l'a reçu selon l'état des lieux, sauf ce qui a été dégradé par la vétusté ou la force majeure. L'état des lieux d'entrée et celui de sortie sont donc les deux pièces maîtresses de tout litige de fin de bail. Une comparaison poste par poste permet de distinguer ce qui relève d'une dégradation imputable au locataire de ce qui relève de l'usure normale, laquelle reste à la charge du bailleur.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Glossaire

  • Vétusté

    « À la sortie, le locataire rend le logement tel qu'il l'a reçu suivant l'état des lieux, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté (article 1730 du code civil). »

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