Article 1729 du code civil
Code civil · Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre II : Du louage des choses. › Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le bailleur peut faire résilier le bail lorsque le locataire n'use pas raisonnablement du logement, mais seulement suivant les circonstances : le juge apprécie la gravité du manquement. Un encombrement auquel le locataire remédie avant l'audience, preuves à l'appui, n'est pas apprécié comme un manquement persistant.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un usage raisonnable et conforme
- La résiliation peut être demandée si le locataire n'use pas raisonnablement du logement ou l'emploie à un autre usage que celui prévu.
- Remédier rapidement
- La résiliation est prononcée suivant les circonstances : le locataire qui a fait cesser le manquement avant l'audience a de meilleurs arguments.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Locataire, je suis assigné par mon bailleur pour encombrement du logement et présence de nuisibles : comment me défendre ?
« Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail (article 1729 du code civil). »
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