Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Tout juge peut assortir sa décision d'une astreinte, même d'office, et le juge de l'exécution peut en ajouter une à une décision rendue par un autre juge. L'astreinte est un moyen de pression efficace pour obtenir l'exécution d'une obligation de faire : travaux, remise de documents, libération des lieux. Il faut la demander dès la procédure principale, en proposant un montant par jour de retard et une date de départ précise.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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« Le juge peut assortir sa décision d'une astreinte (article L. 131-1). »
Glossaire
- Astreinte
« Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
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