Article 913-1 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Sous-section I : La procédure ordinaire. › Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état › Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les articles 954 et 961, les inviter à répondre à certains moyens et exercer tous pouvoirs sur la communication des pièces. Une injonction de sa part est un signal à prendre au sérieux : elle anticipe ce que la cour attendra.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Glossaire
- Conseiller de la mise en état
« Il peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les articles 954 et 961 (article 913-1). »
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