Article 834 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire › Sous-titre III : La procédure orale › Chapitre II : Les ordonnances de référé
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
En cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. C'est la voie rapide pour obtenir, en quelques semaines, une mesure provisoire. L'urgence et l'absence de contestation sérieuse doivent être démontrées : un dossier de référé se construit sur des pièces claires, qui parlent d'elles-mêmes.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Juge des contentieux de la protection
« Il peut aussi statuer en référé, dans les limites de sa compétence, pour ordonner les mesures que justifie l'urgence ou faire cesser un trouble manifestement illicite (articles 834 et 835 du code de procédure civile). »
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