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Article 57 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Titre IV : La demande en justice. › Chapitre Ier : La demande initiale. › Section I : La demande en matière contentieuse.

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Texte de l'article

Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La requête formée par une seule partie saisit le juge sans que l'adversaire en soit informé, et doit contenir des mentions précises à peine de nullité. Elle sert notamment à l'injonction de payer.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

En pratique

Les mentions obligatoires
La requête indique, à peine de nullité, l'identité et le domicile de l'adversaire lorsqu'elle est formée par une seule partie, et dans tous les cas les pièces sur lesquelles elle est fondée.
Datée et signée
La requête doit être datée et signée.

Par Xavier Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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