Article 33 de la loi du 5 juillet 1985
Loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter)
Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
Version en vigueur depuis le 1er janvier 1986. Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Seules les prestations énumérées par la loi ouvrent un recours contre le responsable ou son assureur ; aucun autre versement fait à la victime n'en ouvre. Toute clause contraire est réputée non écrite, sauf si elle est plus favorable à la victime. Ce texte limite les déductions possibles sur l'indemnisation : avant d'accepter un calcul qui retranche une somme perçue, il faut vérifier que l'organisme qui l'a versée dispose bien d'un recours.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Analyses
- Indemnisation : pourquoi la sécurité sociale ne peut pas se rembourser sur n'importe quel poste
« Il s'exerce, en application des articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985, poste par poste et à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »
Décisions commentées
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-10.437
« Le recours des tiers payeurs (articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985) s'exerce poste par poste, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »
Glossaire
- Recours des tiers payeurs
« Leur recours s'exerce, en application des articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985, poste par poste. »
Dans le même texte
- Article 12 de la loi du 5 juillet 1985Commenté par le cabinet
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