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Article 33 de la loi du 5 juillet 1985

Loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter)

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Texte de l'article

Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.

Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.

Version en vigueur depuis le 1er janvier 1986. Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.

Le commentaire de l'avocat

Seules les prestations énumérées par la loi ouvrent un recours contre le responsable ou son assureur ; aucun autre versement fait à la victime n'en ouvre. Toute clause contraire est réputée non écrite, sauf si elle est plus favorable à la victime. Ce texte limite les déductions possibles sur l'indemnisation : avant d'accepter un calcul qui retranche une somme perçue, il faut vérifier que l'organisme qui l'a versée dispose bien d'un recours.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Analyses

Décisions commentées

Glossaire

  • Recours des tiers payeurs

    « Leur recours s'exerce, en application des articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985, poste par poste. »

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