Article 238 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Sous-titre II : Les mesures d'instruction. › Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien. › Section I : Dispositions communes.
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'expert répond aux questions de sa mission, et à elles seules, sauf accord écrit des parties ; il ne doit jamais porter d'appréciation juridique. Quand un rapport s'aventure sur la responsabilité ou la qualification juridique des faits, c'est un point à relever devant le juge.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Relire la mission avant chaque réunion
- L'expert ne répond qu'aux points pour lesquels il a été commis : la mission fixée par le juge délimite ce qu'il faut lui soumettre et ce qu'il peut écrire.
- Élargir la mission par accord écrit
- Il ne peut répondre à d'autres questions qu'avec l'accord écrit des parties. Sinon, l'extension se demande au juge (article 245).
Par Xavier Chemin
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« L'expert donne un avis technique, sans appréciation juridique (article 238), et le juge n'est pas lié par ses conclusions (article 246). »
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