Article 1369 du code civil
Code civil · Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 2 : L'acte authentique
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'acte authentique est reçu par un officier public compétent, avec les solennités requises ; reçu par un notaire, il est dispensé des mentions manuscrites exigées par la loi. Sa force probante et sa force exécutoire en font l'acte de référence des ventes immobilières.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un officier public compétent
- L'acte authentique est reçu par un officier public ayant compétence et qualité, avec les solennités requises.
- Pas de mention manuscrite devant notaire
- Reçu par un notaire, l'acte est dispensé des mentions manuscrites exigées par la loi, par exemple pour un cautionnement.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Acte authentique
« L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter (article 1369 du code civil), comme un notaire. »
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