Article 1372 du code civil
Code civil · Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'acte sous signature privée fait foi entre les signataires et leurs héritiers, dès lors qu'il est reconnu. Il engage pleinement, mais ne permet pas de saisir sans jugement.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un acte reconnu fait foi
- L'acte sous signature privée fait foi entre les signataires et leurs héritiers dès lors qu'il est reconnu ou légalement tenu pour reconnu.
- Pour une reconnaissance de dette
- L'engagement de payer une somme n'en fait preuve que s'il porte la signature du débiteur et la mention, écrite par lui, de la somme en lettres et en chiffres (article 1376).
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Acte sous signature privée
« … établi et signé par les parties sans l'intervention d'un officier public ; reconnu par celui à qui on l'oppose, il fait foi entre les signataires et leurs héritiers (article 1372 du code civil). »
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