Article 1364 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Section VI : Le partage. › Sous-section II : Le partage judiciaire. › Paragraphe 2 : Dispositions particulières.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque les opérations sont complexes, le tribunal désigne un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants ou, à défaut d'accord, par le tribunal. S'entendre sur le choix du notaire est souvent le premier accord utile entre indivisaires en conflit.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un partage judiciaire complexe
- Si la complexité le justifie, le tribunal désigne un notaire pour les opérations et un juge pour les surveiller.
- S'entendre sur le notaire
- Les copartageants choisissent le notaire ; ce n'est qu'à défaut d'accord que le tribunal le désigne.
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« Si les opérations sont complexes, il désigne un notaire, choisi par les copartageants ou à défaut par le tribunal, et un juge pour les surveiller (article 1364). »
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