Article 1361 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Section VI : Le partage. › Sous-section II : Le partage judiciaire. › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Saisi d'une demande en partage, le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 sont réunies. Lorsqu'il ordonne le partage, il peut désigner un notaire pour dresser l'acte. Le jugement fixe ainsi le cadre de toute la suite : il faut y présenter dès le départ ses demandes sur l'attribution des biens.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Partage ou licitation
- Le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu, sinon la vente par licitation lorsque les conditions en sont réunies.
- Un notaire pour l'acte
- Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte qui le constate.
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« Le tribunal ordonne le partage ou, si les conditions sont réunies, la vente par licitation (article 1361). »
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