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Droit immobilier

Article 1346-3 du code civil

Code civil · Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

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Texte de l'article

La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La subrogation ne peut nuire au créancier payé en partie : il exerce ses droits pour ce qui lui reste dû par préférence à celui qui l'a partiellement payé. En dommage corporel, c'est le fondement du droit de préférence de la victime face au recours des organismes sociaux, auquel renvoie l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

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Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article L376-1 du code de la sécurité sociale

    « Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales … »

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