Article 1346 du code civil
Code civil · Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La subrogation transmet au payeur les droits du créancier qu'il a désintéressé. En dommage corporel, c'est le mécanisme par lequel la sécurité sociale, l'assureur ou l'employeur qui ont indemnisé la victime se retournent contre le responsable. Pour la victime, l'enjeu est de veiller à ce que ce recours ne s'exerce que sur les postes de préjudice que ces organismes ont réellement pris en charge, afin de préserver l'indemnisation des autres postes.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
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Glossaire
- Subrogation
« Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui … »
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