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Article 707 du code civil

Code civil · Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent

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Texte de l'article

Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Version en vigueur (dernière modification : Loi 1804-01-31). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le délai de trente ans d'extinction court, pour une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ; pour une servitude continue, du jour d'un acte contraire. Dater le dernier usage est donc décisif.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

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