Article 564 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Chapitre Ier : L'appel. › Section II : Les effets de l'appel. › Sous-section I : L'effet dévolutif.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 10). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les prétentions nouvelles sont irrecevables en appel, et la cour relève cette irrecevabilité d'office, sauf exceptions : compensation, réponse aux prétentions adverses, faits survenus ou révélés depuis le jugement. Tout ce que l'on veut obtenir doit donc avoir été demandé dès la première instance. C'est l'une des raisons pour lesquelles la rédaction des demandes devant le premier juge engage déjà la suite de la procédure.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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« Si le locataire est parti, son montant vient en déduction de la dette ; en appel, la compensation peut être opposée pour la première fois (article 564 du code de procédure civile). »
Glossaire
- Prétentions nouvelles en appel
« L'article 564 du code de procédure civile les déclare irrecevables en appel, irrecevabilité que la cour relève d'office. »
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