Article 495-7 du code de procédure pénale
Code de procédure pénale · Titre II : Du jugement des délits › Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel › Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 7). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est ouverte, pour la plupart des délits, à la personne qui reconnaît les faits ; en sont exclus certains délits graves contre les personnes et ceux mentionnés à l'article 495-16. Le procureur peut y recourir d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Reconnaître les faits
- La procédure suppose que la personne reconnaisse les faits ; elle peut être demandée par l'intéressé ou son avocat.
- Une peine encadrée
- La peine d'emprisonnement proposée ne peut dépasser trois ans ni la moitié de la peine encourue (article 495-8).
Par Xavier Chemin
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Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L480-5 du code de l'urbanisme
« … prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »
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