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Dommage corporel

Article 495 du code de procédure pénale

Code de procédure pénale · Titre II : Du jugement des délits › Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel › Section 7 : De la procédure simplifiée

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Texte de l'article

I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.

Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :

1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;

3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 61). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

L'ordonnance pénale permet de juger certains délits sans audience, lorsque les faits sont simples et établis et qu'une peine d'emprisonnement n'apparaît pas nécessaire. Le recours à cette procédure ne doit pas porter atteinte aux droits de la victime, qui conserve la possibilité de faire valoir ses intérêts civils.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

En pratique

Des faits simples et établis
L'ordonnance pénale suppose des faits simples et établis, et une peine qui ne justifie pas d'emprisonnement.
Sans débat
Le président statue sans débat préalable, par relaxe ou condamnation à une amende (article 495-1) ; l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée et peut être contestée par opposition.

Par Xavier Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article L480-5 du code de l'urbanisme

    « … en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »

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