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Dommage corporel

Article 495-6 du code de procédure pénale

Code de procédure pénale · Titre II : Du jugement des délits › Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel › Section 7 : De la procédure simplifiée

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Texte de l'article

Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 136 JORF 10 mars 2004). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

L'ordonnance pénale ne prive pas la victime de ses droits : elle peut citer l'auteur devant le tribunal correctionnel, qui statue alors sur les seuls intérêts civils si l'ordonnance est devenue définitive. Pour la victime d'un accident, c'est le moyen d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

En pratique

La victime garde ses droits
L'ordonnance pénale n'empêche pas la victime de citer l'auteur devant le tribunal correctionnel pour obtenir réparation.
Une audience sur les seuls intérêts civils
Si l'ordonnance pénale est devenue définitive, le tribunal, à juge unique, ne statue que sur l'indemnisation.

Par Louis-Victor Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article L480-5 du code de l'urbanisme

    « … en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »

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