Article 42 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions › Titre III : La compétence. › Chapitre II : La compétence territoriale.
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le tribunal compétent est, en principe, celui du lieu où demeure le défendeur, au choix du demandeur s'il y en a plusieurs. La règle cède devant les compétences spéciales, comme celle du lieu de l'immeuble.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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« Pour une action personnelle, c'est en principe celle du lieu où demeure le défendeur (article 42). »
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« En principe, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur (article 42 du code de procédure civile) ; pour un litige portant sur un immeuble, celui du lieu de l'immeuble (article 44). »
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