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Article 47 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions › Titre III : La compétence. › Chapitre II : La compétence territoriale.

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Texte de l'article

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant d'une juridiction de son ressort, le demandeur peut saisir une juridiction limitrophe, et le défendeur peut demander le renvoi. La demande doit être présentée dès que la cause de renvoi est connue, à peine d'irrecevabilité. C'est une garantie d'impartialité qui se perd si l'on tarde.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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