Article 1869 du code civil
Code civil · Titre IX : De la société › Chapitre II : De la société civile › Section 7 : Retrait ou décès d'un associé.
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
Version en vigueur (dernière modification : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'associé peut se retirer d'une société civile selon les statuts, avec l'accord unanime des autres ou, à défaut, sur autorisation judiciaire pour justes motifs, et a droit à la valeur de ses parts. Le blocage d'un coassocié qui refuse toute vente peut constituer un juste motif.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Lire d'abord les statuts
- Le retrait se fait selon les statuts ; à défaut, il faut l'accord unanime des autres associés, ou une autorisation judiciaire pour justes motifs.
- Le remboursement des parts
- L'associé qui se retire a droit à la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d'accord selon l'article 1843-4.
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« Si le bien est détenu par une société civile, l'associé peut se retirer dans les conditions des statuts ou, à défaut, avec l'autorisation du juge pour justes motifs (article 1869), voire demander la dissolution en cas de mésentente paralysant la société (article 1844-7). »
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