Article 1543 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES › Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord › Section II : L'homologation de l'accord
Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Toute partie peut demander l'homologation, pour lui conférer force exécutoire, d'une transaction ou d'un accord issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative. Un accord homologué s'exécute comme un jugement : c'est ce qui donne sa sécurité à une issue négociée.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Rendre l'accord exécutoire
- L'accord issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative peut être homologué pour avoir force exécutoire.
- Pourquoi homologuer
- Sans force exécutoire, un accord non respecté oblige à engager un nouveau procès pour obtenir un titre.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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