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Procédure d'appel

Article 1534-5 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires › Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur › Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur

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Texte de l'article

La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La décision qui désigne un conciliateur ou ordonne une médiation, comme celle qui la renouvelle ou y met fin, est une mesure d'administration judiciaire. Elle n'est donc pas susceptible de recours. La discussion utile se tient avant la décision, au moment où le juge recueille l'accord des parties.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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