Article R111-48 du code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme · Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 5 : Caravanes
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Dans certains secteurs, l'installation de caravanes est interdite quelle qu'en soit la durée. Avant de tolérer une occupation, ou de s'en inquiéter, il faut vérifier le zonage du terrain en mairie : c'est lui qui détermine si l'installation est simplement soumise à formalité ou totalement interdite.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Quelle que soit la durée
- Dans les secteurs visés, l'installation de caravanes est interdite même temporaire.
- Vérifier le zonage
- Il faut consulter le plan local d'urbanisme et les classements, notamment les espaces boisés classés, pour savoir si la parcelle est concernée.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Mon co-indivisaire a laissé installer des caravanes sur notre terrain : comment ne pas en supporter les conséquences ?
« … par an hors terrain aménagé, elle est soumise à déclaration préalable (d de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme), et elle est interdite dans certains secteurs (article R. 111-48). »
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