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Droit immobilier

Article L113-5 du code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme · Chapitre III : Espaces protégés › Section 1 : Espaces boisés › Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement

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Texte de l'article

Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

Version en vigueur (dernière modification : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Lorsqu'une personne publique acquiert des espaces verts dans le cadre de la protection des espaces boisés, elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Ce texte encadre l'usage du terrain après son acquisition par la collectivité.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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