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Droit immobilier

Article L121-19 du code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme · Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale

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Texte de l'article

Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient.

Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 242). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le plan local d'urbanisme peut élargir la bande littorale au-delà de cent mètres lorsque la sensibilité des milieux le justifie. Il faut toujours vérifier le document local.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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