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Droit immobilier

Article R111-33 du code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme · Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 1 : Camping

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Texte de l'article

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le camping isolé et la création de terrains de camping sont interdits, sauf dérogation, dans certains lieux protégés : rivages de la mer, sites inscrits ou classés, sites patrimoniaux remarquables notamment. Ce texte est souvent au cœur des litiges liés à l'installation de caravanes sur des terrains privés.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Des secteurs interdits
Le camping isolé et la création de terrains de camping sont interdits notamment sur les rivages et dans les sites inscrits ou classés, sauf dérogation.
Les caravanes aussi
Ces secteurs commandent aussi l'interdiction d'installer des caravanes (article R. 111-48).

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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