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Droit immobilier

Article L843-1 du code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation · Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre IV : Allocations de logement › Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

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Texte de l'article

Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.

L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée.

Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Lorsque l'organisme payeur constate qu'un logement n'est pas décent, l'allocation de logement est conservée le temps que le bailleur réalise les travaux, et le locataire ne paie que le loyer diminué de l'allocation, sans risque de résiliation pour ce motif. C'est un levier puissant, et sans frais, pour obtenir la mise en conformité du logement. Le locataire a intérêt à signaler la situation à sa caisse d'allocations familiales, preuves à l'appui.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Que faire dans votre situation

Autres textes

  • Article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989

    « L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. »

  • Article 7 de la loi du 6 juillet 1989

    « Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »

Glossaire

  • Logement décent

    « Lorsque la non-décence est constatée par l'organisme payeur, l'allocation de logement est conservée jusqu'à la mise en conformité, selon l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation. »

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