Article L635-1 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. › Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur, s'il existe, et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2.
II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation.
III.-A la demande d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 635-3 à L. 635-10 s'agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
La durée de la délégation est fixée par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné au I du présent article. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 7). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les communes et intercommunalités peuvent soumettre la mise en location à une autorisation préalable dans les zones d'habitat dégradé. Il faut vérifier si le logement se situe dans une telle zone avant de reprocher au bailleur l'absence de permis de louer.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Permis de louer
« … que l'intercommunalité ou la commune peut imposer, dans des zones délimitées présentant une proportion importante d'habitat dégradé, avant toute mise en location (article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation). »
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