Article L635-10 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. › Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
Les refus d'autorisation préalable de mise en location ou les autorisations assorties de réserves sont transmis par les autorités compétentes au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et sont inscrits à l'observatoire des logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les refus d'autorisation de louer et les autorisations avec réserves sont transmis aux instances départementales du logement. Ils alimentent le repérage de l'habitat indigne.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un refus transmis
- Les refus d'autorisation de louer et les autorisations sous réserves sont transmis au comité du plan départemental et inscrits à l'observatoire des logements indignes.
- Pour le locataire
- Cette inscription peut appuyer une démarche sur la décence ou l'indignité du logement.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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