Article L711-1 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété › Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété. › Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires.
Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 129). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les syndicats de copropriétaires d'immeubles à usage d'habitation doivent être immatriculés au registre national. C'est le syndic qui en est chargé ; l'acheteur d'un lot peut vérifier cette immatriculation avant la vente.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un registre national
- Les syndicats de copropriétaires d'immeubles à usage d'habitation sont immatriculés au registre national des copropriétés.
- Une source d'information
- Avant d'acheter un lot, le registre donne des informations sur la copropriété.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article 18 de la loi du 10 juillet 1965
« -de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au même article L. 711-6 ; »
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