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Droit immobilier

Article L114 du code de l'action sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles · Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre IV : Personnes handicapées.

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Texte de l'article

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le texte définit le handicap comme une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société due à une altération substantielle, durable ou définitive de fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Cette définition est reprise par d'autres textes, notamment pour le droit au logement opposable.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

En pratique

Une définition large
Le handicap couvre toute limitation d'activité ou restriction de participation sociale due à une altération substantielle et durable d'une fonction physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, ou à un trouble de santé invalidant.
Décrire le retentissement
Dans un dossier, c'est le retentissement concret sur la vie quotidienne et sociale qu'il faut décrire, et pas seulement le diagnostic.

Par Louis-Victor Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article L441-1 du code de la construction et de l'habitation

    « a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; »

  • Article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

    « … dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. »

  • Article L442-8-1 du code de la construction et de l'habitation

    « -à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique ; »

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