Article L116-1 du code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles · Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale.
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 1 JORF 3 janvier 2002). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale et à prévenir les exclusions, à partir d'une évaluation continue des besoins. C'est le texte de principe du code.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Les objectifs de l'action sociale
- Elle vise l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale et la prévention des exclusions.
- Plusieurs acteurs
- Elle est mise en œuvre par l'État, les collectivités, les organismes de sécurité sociale, les associations et les établissements sociaux et médico-sociaux.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
« Par dérogation aux dispositions du même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l'instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement … »
- Article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
« Par dérogation au même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la … »
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