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Procédure d'appel

Article 546 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Chapitre Ier : L'appel. › Section I : Le droit d'appel. › Sous-section II : Les parties.

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Texte de l'article

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Version en vigueur (dernière modification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le droit de faire appel appartient à toute partie qui y a intérêt et n'y a pas renoncé. Une partie qui a obtenu entièrement satisfaction n'a pas d'intérêt à faire appel ; celle qui a exécuté sans réserve un jugement peut se voir opposer un acquiescement. Avant de payer ou d'exécuter un jugement que l'on envisage de contester, il faut donc préciser par écrit que l'exécution se fait sous réserve de l'appel.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Glossaire

  • Appelant et intimé

    « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé (article 546 du code de procédure civile). »

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