Article 514-5 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre XV : L'exécution du jugement. › Chapitre IV : L'exécution provisoire. › Section I : L'exécution provisoire de droit
Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le rejet d'une demande tendant à écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit, ou son rétablissement, peut être subordonné à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre des restitutions ou réparations. C'est une solution intermédiaire utile : à défaut d'arrêter l'exécution, on peut au moins obtenir qu'elle soit garantie.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Une garantie en contrepartie
- Le juge peut subordonner le maintien de l'exécution provisoire à une garantie suffisante pour répondre des restitutions.
- Pour le débiteur
- Demander une garantie est une alternative utile lorsque l'exécution provisoire ne peut pas être écartée.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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