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Procédure d'appel

Article 499-1 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions › Titre XIV bis : Les procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public

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Texte de l'article

Le juge saisi d'une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 peut :

1° Allouer aux parties défenderesses une provision pour le procès ;

2° Rejeter rapidement, conformément aux dispositions de l'article 499-3, par décision motivée, toute demande manifestement infondée.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2026-337 du 30 avril 2026 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Lorsqu'une procédure est engagée contre une personne en raison de sa participation au débat public, le juge peut lui allouer une provision pour le procès et rejeter rapidement toute demande manifestement infondée. Ce texte, issu de la transposition d'une directive de 2024, est cité par l'article 906 parmi les cas de fixation de l'appel à bref délai.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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