Article 2298 du code civil
Code civil · Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La caution peut opposer les exceptions inhérentes à la dette, mais pas les mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur du fait de sa défaillance, comme des délais de paiement. Elle doit donc demander ses propres délais au juge.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Les exceptions de la dette
- La caution peut opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur, personnelles ou inhérentes à la dette.
- Pas les délais accordés au débiteur
- Elle ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur du fait de sa défaillance, sauf texte contraire : elle doit demander ses propres délais.
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« … signifié dans les quinze jours, faute de quoi elle ne doit ni pénalités ni intérêts de retard (article 24), et elle peut opposer les exceptions inhérentes à la dette (article 2298 du code civil). »
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