Article 2308 du code civil
Code civil · Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur pour le principal, les intérêts et les frais. Entre parents et enfants, ce recours se règle souvent par un accord de remboursement écrit.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le recours après paiement
- La caution qui a payé peut réclamer au débiteur les sommes versées, les intérêts à compter du paiement et les frais.
- Dénoncer les poursuites
- Seuls les frais postérieurs à la dénonciation des poursuites au débiteur sont remboursables : la caution poursuivie doit l'en informer rapidement.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Je suis caution du bail de mon enfant et je suis assigné pour ses loyers impayés : que faire ?
« Oui : la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur pour les sommes payées, les intérêts et les frais (article 2308 du code civil). »
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