Article 2320 du code civil
Code civil · Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 4 : De l'extinction du cautionnement
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 5). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La prorogation du terme accordée au débiteur ne décharge pas la caution ; une fois le terme initial échu, la caution peut payer puis se retourner contre le débiteur, ou demander une sûreté judiciaire sur ses biens, en étant présumée justifier d'une menace sur son recouvrement. Pour la caution d'un locataire ou d'un emprunteur, c'est un moyen de se protéger avant même d'avoir payé.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un délai accordé au débiteur
- La prorogation du terme accordée au débiteur ne libère pas la caution.
- Se protéger après l'échéance
- Une fois le terme initial échu, la caution peut payer puis se retourner contre le débiteur, ou demander une sûreté judiciaire sur ses biens ; la menace sur le recouvrement est alors présumée.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution
« Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »
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