Article 1793 du code civil
Code civil · Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 3 : Des devis et des marchés.
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Version en vigueur (dernière modification : Loi 1804-03-07). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Dans un marché à forfait, l'entrepreneur ne peut réclamer aucun supplément pour des modifications qui n'ont pas été autorisées par écrit, avec un prix convenu. Avant de régler une facture qui dépasse le devis, le maître de l'ouvrage vérifie donc la nature du marché et l'existence d'avenants signés.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Pas de supplément sans écrit
- Dans un marché à forfait, l'entrepreneur ne peut réclamer de supplément pour des changements qui n'ont pas été autorisés par écrit avec un prix convenu.
- Ni pour la hausse des matériaux
- La hausse de la main-d'œuvre ou des matériaux ne justifie pas non plus une augmentation du prix forfaitaire.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Mes travaux de rénovation ont pris des mois de retard et dépassent le devis : quels recours contre l'entreprise et l'architecte ?
« Dans un marché à forfait, l'entrepreneur ne peut réclamer aucun supplément pour des modifications qui n'ont pas été autorisées par écrit et dont le prix n'a pas été convenu (article 1793). »
Dans le même texte
- Article 1792-4-2 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 1792-4-3 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 1792-6 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 1794 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 1843-4 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 1844-5 du code civilCommenté par le cabinet
Vos délais courent déjà
En droit immobilier, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Marie-Pauline Chemin