L'irrecevabilité des prétentions tardives en appel n'est pas d'ordre public
Cour de cassation, 2e chambre civile · · pourvoi n° 21-25.108 · Publié au bulletin
La solution
La Cour de cassation juge que l'article 910-4 du code de procédure civile ne confère à la cour d'appel que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une prétention, laquelle n'est pas d'ordre public : la cour n'est donc pas tenue de la soulever.
Reformulation. Pour lire la décision, consultez-la sur Légifrance.
Par ces motifs, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2020 ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2021.
Extrait recopié de la décision ; les dépens et frais sont omis. Texte intégral sur Légifrance.
Ce que la décision change
La concentration des prétentions impose de présenter ses demandes au fond dès les premières conclusions, mais la sanction de la tardiveté n'est pas d'ordre public.
La cour d'appel peut relever d'office la tardiveté, sans y être obligée : c'est à la partie adverse de l'invoquer.
En défense, ne pas soulever la tardiveté d'une demande adverse revient, en pratique, à en accepter l'examen.
L'arrêt porte sur l'article 910-4, abrogé au 1er septembre 2024. La règle figure désormais à l'article 915-2, qui reprend la formule « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office » et permet aussi à la partie adverse de l'invoquer.
Le commentaire de Xavier
Cet arrêt a une conséquence très concrète en défense : si l'adversaire présente tardivement une prétention, il ne faut pas compter sur la cour pour l'écarter d'office. C'est à nous de soulever l'irrecevabilité. L'oublier, c'est laisser prospérer une demande qui aurait pu être arrêtée.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris, toque L0075.
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Les notions en jeu
Décision vérifiée à la source le . La jurisprudence évolue : une solution peut être précisée ou abandonnée par une décision ultérieure. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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